Table des matières

Les esclaves en Grèce ancienne

Source: Yvon Garlan

L'esclave-marchandise

Le statut juridique de l'esclavage athénien

Bien que nul ne doutât qu'il s'agît d'un homme (anthrôpos) et non d'un animal, l'esclave athénien constituait avant tout un objet de propriété ` et était à ce titre transmissible comme n'importe quel bien meuble, indépendamment de sa volonté : parfois au détriment de son propriétaire (par effet de justice), en règle générale selon les intérêts et le bon plaisir de celui-ci (par simple don entre vifs, par voie testamentaire, ou par l'une des opérations relevant du droit commercial, notamment par vente-achat). Aucune restriction particulière ne pesait sur ce genre de transfert entre ressortissants d'une même cité ou de cités différentes.

Dans la très grande majorité des cas, l'esclave dépendait d'un propriétaire privé portant le nom spécifique de maître (despotès), qui pouvait être n'importe quelle personne libre - citoyen aussi bien qu'étranger résidant dans la cité à titre plus ou moins temporaire, c'est-à-dire inscrit ou non sur la liste des métèques. Mais il existait aussi des esclaves publics, qualifiés souvent de dèmosioi : ils étaient, comme pouvait l'être tout bien meuble ou immeuble, la propriété du peuple, qui exerçait sur eux à titre collectif les mêmes droits qu'un propriétaire privé. Étant lui-même objet de propriété, l'esclave athénien ne jouissait d'aucun droit de propriété : même sur le pécule qu'il était souvent autorisé à amasser, mais dont il ne pouvait disposer sans l'accord du maître.

A bien d'autres égards, il était également dépourvu de toute personnalité juridique : c'est ainsi que sa famille, dont l'existence de fait était souvent tolérée, n'avait aucun fondement légal et pouvait être à tout moment dispersée par le maître ; c'est ainsi encore qu'il ne figurait sur aucun registre officiel, sauf sur les inventaires de biens. C'était en ce sens, dans la cité, un « étranger absolu », déraciné de sa communauté d'origine et soumis à un véritable processus concerté de déculturation (notamment par la perte de son nom et l'abandon fréquent de sa langue maternelle au profit du grec) - ce qui l'immergeait dans une sorte de vide et le réduisait à l'état de non-personne.

A cela il y avait cependant quelques limites (au moins théoriques), que l'on s'est trop empressé d'imputer à une amorce de reconnaissance des « droits de l'homme ». Les unes prenaient en effet racine dans l'ancien droit familial qui reconnaissait à l'esclave, en tant que serviteur, un embryon de personnalité en tant qu'être humain rituellement associé à la maison du maître : il y recevait un nom nouveau, y était accueilli, comme la nouvelle épouse, par une aspersion de noix et de fruits, symboles de prospérité, et prenait part au culte des dieux familiaux. D'autres limites tenaient au souci de la communauté de ne pas s'attirer la colère de la divinité par des actes d'outrance (hybris), tels que la castration ou les coups et blessures injustifiés. L'esclave était ainsi susceptible de bénéficier indirectement de quelques garanties personnelles, en même temps qu'il se voyait imposer en contrepartie le devoir de protéger le groupe auquel il appartenait. S'il était d'origine grecque, il gardait également certaines prérogatives religieuses, comme celle de se faire initier aux mystères d'Éleusis. Surtout à partir du IVe siècle, il semble enfin qu'il ait fallu adapter empiriquement ses capacités juridiques aux fonctions économiques qui lui étaient confiées.

Ces différentes considérations permettent de rendre compte de la place des esclaves dans la vie judiciaire, qui nous est relativement bien connue par les orateurs attiques, ainsi que par la législation platonicienne des Lois qui s'inspire largement de la réalité athénienne.

Normalement, ils ne pouvaient ester en justice ni comme demandeur ni comme défendeur et n'étaient représentés devant les tribunaux que par leurs maîtres. C'est ainsi qu'ils ne pouvaient même pas revendiquer leur propre liberté quand ils estimaient en avoir été injustement privés : il fallait pour cela l'intervention d'un citoyen qui s'exposait, en cas de condamnation, à une indemnité envers le propriétaire et à une amende étatique de montant égal. Dans la réparation des atteintes corporelles qui leur étaient illégalement portées par un tiers, dans la mesure où il n'existait pas en Grèce de ministère public susceptible d'actionner automatiquement les tribunaux, c'était évidemment au maître d'intervenir. En cas de blessure, il incombait à celui-ci d'intenter une action privée en dédommagement : si l'esclave en mourait, pouvait s'y ajouter une action privée pour meurtre (impossible quand il s'agissait d'un animal). Le coupable était alors traduit devant le tribunal du Palladion (au même titre que celui qui avait tué un citoyen sans préméditation ou bien un étranger) : il y risquait la mort s'il était lui même esclave; sinon, il s'en sortait simplement avec une légère amende et l'obligation de se purifier. N'importe qui pouvait également, en de tels cas, intenter une action publique pour outrage qui, selon Démosthène, pouvait se terminer par une condamnation à mort (?), ou pour impiété contre le meurtrier qui avait omis de se purifier : mais l'accusateur risquait une lourde amende s'il ne recueillait pas le cinquième des voix du jury. On comprend bien dans ces conditions que, si le coupable était le maître lui-même, les tribunaux n'intervenaient que rarement : seulement si un tiers se risquait à intenter une action publique ou si un autre membre de la famille prenait la responsabilité d'une action privée. Pour échapper aux mauvais traitements, l'esclave ne pouvait pas non plus invoquer la légitime défense : celle-ci, selon Platon, ne l'empêchait pas, par exemple, d'être condamné à mort en cas de meurtre d'un homme libre. S'il se trouvait persécuté, il n'avait d'autre solution que de chercher temporairement asile dans le sanctuaire du Théséion près de l'Agora ou au pied de l'autel des Euménides sur l'Aréopage, avec l'espoir que son bon droit triompherait devant les tribunaux et que les prêtres accepteraient sa requête de passer entre les mains d'un nouvel acquéreur.

En sens inverse, c'était le maître qui était tenu pour responsable des dommages commis par son esclave - directement ou indirectement - selon que celui-ci avait agi ou non sur ses instructions. Même dans ce dernier cas, une vieille loi de Solon aurait prévu qu'il devait fournir une compensation à la partie lésée, à moins qu'il ne préférât lui abandonner temporairement ou définitivement le coupable (ce qu'on appelle, en droit romain, l'« abandon noxal ») . Pour les injures corporelles contre les hommes libres, il lui fallait en outre accepter que la partie adverse exerçât elle-même son droit de correction. Pour un meurtre, il était dans l'obligation de livrer le coupable à la justice, qui lui réservait un châtiment exemplaire : dans Les Lois de Platon (IX, 872 b), il est prévu que « l'exécuteur public de la cité le conduira vers le lieu de sépulture de sa victime, à un endroit d'où est visible le tombeau, et là, le fouettera d'autant de coups que voudra l'accusateur et, si le meurtrier ainsi battu vit encore, l'achèvera ». A plus forte raison quand c'était le maître lui-même qui se trouvait lésé, il va de soi que le seul châtiment possible était de nature corporelle : les coups de fouet, généralement limités à cinquante par les tribunaux, et - hantise des esclaves de comédie” - la mise au cachot, le port du carcan et des chaînes.

En principe, leur témoignage n'était valable qu'obtenu sous la torture, où se réaffirmait la violence qui constituait le rapport fondamental entre esclaves et hommes libres. La question (basanos, qui désigne au départ la pierre de touche utilisée par les changeurs) leur était appliquée soit par le maître, en privé, à son propre esclave, soit à la requête du demandeur, sans que le défendeur eût la possibilité (légale tout au moins) de s'y opposer. Ses modalités faisaient l'objet d'une sorte de contrat entre les parties, prévoyant le dédommagement du propriétaire de l'esclave s'il en résultait une incapacité durable de celui-ci. Le contenu en est parodié par un personnage des Grenouilles d'Aristophane : « Attache-le à une échelle, suspends-le, donne-lui du fouet à pointes, écorche-le, tords-lui les membres; tu peux encore lui verser du vinaigre dans les narines, le charger de briques, tout le reste. [ … ] Sans condition, emmène-le à la question » (v. 618-625). Le demandeur se chargeait lui-même de l'opération en présence du défendeur ou la confiait à des spécialistes (basanistai).

Il est difficile d'apprécier l'usage réel qu'on faisait de cette possibilité et la crédibilité qu'on accordait à un tel « témoignage ». Sans doute en avait-il surtout aux yeux de ceux qui y trouvaient leur avantage. Au total, il semble cependant que les aveux des esclaves obtenus sous la torture aient paru très crédibles à la masse du peuple : parce que, pour des Grecs qui situaient volontiers la Vérité dans un Ailleurs auquel on ne pouvait accéder qu'en surmontant l'oubli (conformément à la valeur étymologique négative du terme a-lèthéia), seule une action violente exercée sur le corps d'un esclave privé de raison pouvait restituer à l'état pur le fait dont il avait été témoin et dont il gardait l'empreinte ; et aussi sans doute à cause de la faiblesse des autres preuves.

Les quelques nuances et restrictions qu'il convient d'apporter à ce tableau découlent des limites qui étaient posées à la dépersonnalisation de l'esclave. C'est ainsi qu'il ne pouvait être frappé ou tué sans raison « valable » ou sans jugement par son maître ni a fortiori par un tiers : car c'eût été un acte d'hybris préjudiciable à la communauté. Afin d'assurer la protection de la cité et de l'oikos, il lui était également permis de dénoncer les traîtres, les sacrilèges ou les prévaricateurs (ce qui lui valait d'être affranchi ou bien mis à mort, selon que sa dénonciation était fondée ou non) et de déposer de la même façon que les autres membres de la famille contre le meurtrier de son maître. Pour des raisons qu'on ignore, il semble aussi que les esclaves publiés avaient plus de facilités à se faire entendre des tribunaux, directement ou par l'intermédiaire de citoyens qui leur tenaient lieu de garants. Plus difficiles à apprécier sont enfin les répercussions juridiques des responsabilités croissantes qui, nous le verrons bientôt, leur furent confiées dans la vie économique. Dans les « procès bancaires » (mal connus) et surtout dans les « procès commerciaux » (type de procès qui permit, à partir du milieu du IVe siècle, de régler en moins d'un mois les obligations conclues sur ou pour la place d'Athènes), il est très possible qu'ils aient été habilités à témoigner sans recours à la torture et même parfois à ester en justice (sur des affaires menées de leur propre chef, indépendamment de leurs maîtres). Mais nous n'avons que peu d'exemples, dont aucun n'est véritablement probant : peut-être parce qu'on n'apporta jamais de solution juridique claire à ce genre de problème.

Les sources de l'esclavage-marchandise

Dans l'Athènes classique, le principe que l'esclave ne pouvait être un ancien membre de la communauté civique ne souffrait que très peu d'exception.

On en connaît deux témoignant sans doute d'une survivance de l'ancien droit familial : les filles adultères que leur père pouvait mettre en vente et les nouveau-nés « abandonnés- sur-le-fumier » qui, dans la comédie nouvelle, nourrissent les intrigues de tant d'émouvantes retrouvailles. Ce droit d'exposition (qui, de toute évidence, concernait surtout les filles) était appliqué à Athènes dans des proportions difficiles à apprécier. Dans d'autres cités comme Thèbes, les citoyens pauvres avaient la possibilité de remettre leurs enfants aux magistrats qui les vendaient comme esclaves. En matière d'endettement, la législation de Solon, qui interdisait de prendre en gage la personne même des citoyens, restait en vigueur.

Mais tous ces cas ou bien concernent des marginaux du corps civique, ou bien aboutissent à la vente du délinquant à l'étranger : ce qui autorise bien à dire que l'asservissement sur place des citoyens de plein droit était exclu. Ceux-ci n'encouraient pratiquement que des amendes, la déchéance politique (« atimie »), l'emprisonnement, l'exil ou la mort. Les bâtards (nothoi) dont l'un des parents était non athénien, ainsi que les étrangers libres, de passage ou résidents (« métèques »), ne bénéficiaient évidemment pas des mêmes garanties: à Athènes, ils pouvaient être réduits sur place en servitude, pour des raisons de politique extérieure ou en cas d'infraction aux lois particulières dont ils étaient l'objet (usurpation du droit de cité, mariage frauduleux avec un membre du corps civique, refus de payer la taxe du métoïkion ou de se choisir un répondant parmi les citoyens, ingratitude de l'affranchi envers son ancien maître). Même si d'autres cités se montrèrent moins strictes à cet égard (ôtant par exemple la liberté aux débiteurs de l'État ou des dieux), on peut donc dire que, dans leur quasi-totalité, les esclaves étaient importés de l'étranger. C'étaient même en principe des « Barbares », qui ne parlaient pas grec et ignoraient les institutions politiques et culturelles caractéristiques de la vie en cité.

Parmi les esclaves, il y en avait aussi, cependant, qui étaient d'origine grecque : surtout en vertu des « lois » de la guerre qui étaient théoriquement les mêmes quel que fût l'adversaire. Qu'ils aient ou non participé au combat, quels que fussent leur sexe, leur âge et leur statut juridique, les prisonniers étaient, au même titre que tous les autres biens meubles ou immeubles, considérés par le vainqueur comme sa propriété - sauf stipulations contraires consignées dans l'accord mettant fin aux hostilités. Il pouvait donc disposer d'eux librement, au mieux de ses intérêts : soit les relâcher pour en faire des alliés ou des tributaires, soit les garder en captivité jusqu'à libération gracieuse, ou par échange ou contre rançon, soit les réduire en esclavage, soit les mettre à mort. La décision dépendait d'un grand nombre de facteurs : des circonstances de la victoire, des griefs et des intentions du vainqueur, de la composition des armées, de la qualité des vaincus - beaucoup plus que du développement dans la pensée philosophique, de sentiments abstraits d'humanité.

A la guerre régulière s'ajoutait le brigandage terrestre et surtout maritime. Parmi les sources de l'esclavage comptait enfin peu ou prou le croît naturel de la population servile… auquel le maître contribuait éventuellement de sa personne (l'enfant d'un libre et d'une esclave, à Athènes et sans doute aussi dans la plupart des cités, héritant du statut de sa mère).

Le commerce des esclaves

A l'exception de ces esclaves « nés-à-la-maison » et des quelques captifs (assez rares, semble-t-il ramenés par les combattants dans leurs « bagages », le cheptel servile était donc « acheté ».

Le travail servile

Dans la société athénienne d'époque classique, la seule où l'on puisse se faire une idée assez précise des diverses activités exercées par les esclaves-marchandises, ceux-ci nous apparaissent généralement dépourvus de véritable qualification professionnelle : ce sont ceux que nous voyons vivre aux côtés du maître et s'acquitter des travaux de maison, et que nous qualifions d'esclaves domestiques. Ils sont omniprésents dans la vie quotidienne. Dès qu'on accédait à la classe censitaire des zeugites, qui disposaient de revenus suffisants pour s'armer en hoplites, il était de règle de posséder des esclaves domestiques (dont la majorité pourrait bien avoir été de sexe mâle). En dehors des spécialistes présents dans les meilleures maisons- nourrices, pédagogues, portiers, intendants, cuisinières ou plus rarement cuisiniers (que l'on complétait lors des grands banquets par la location d'équipes volantes de valets, cuisiniers, danseuses, citharistes ou courtisanes serviles) -, le reste n'était en effet, le plus souvent, que gens à tout faire. Leurs tâches essentielles se rangeraient aujourd'hui dans la catégorie des services : stockage des réserves, approvisionnement au marché et courses diverses, corvées d'eau à la fontaine, mouture du grain, préparation des repas, nettoyages divers, soins corporels à donner aux maîtres (quelques eunuques apparaissant dans les gynécées au IVe siècle, et acquérant parfois une grande influence dans les cours royales d'époque hellénistique). Éventuellement, ils accompagnaient leurs maîtres dans leurs promenades en ville et dans leurs voyages : mais toujours en petit nombre, car les Grecs, à la différence des Romains, ne cherchèrent jamais à gonfler leur suite par souci de prestige. Ces activités de service sont cependant indissociables des activités proprement productives auxquelles les esclaves domestiques s'adonnaient à temps partiel, dans le cadre traditionnel de l'économie familiale et, le plus souvent, aux côtés du maître ou de la maîtresse de maison : en dehors donc de la sphère du marché et sans que le produit de ce travail pu être comptabilisé à part. De ce point de vue, leur importance relative dans l'ensemble de la production ne doit pas être sous-estimée, même si elle tendit sans doute à décroître à partir du IVe siècle avec le déclin de l'autarcie familiale. Pour les femmes, c'étaient le filage et le tissage de la laine qui venaient au premier rang de ces tâches productives. Pour les hommes, c'était l'agriculture (et secondairement l'élevage).

Il est en revanche largement reconnu que les esclaves jouaient dans l'artisanat attique un rôle important sinon essentiel. C'est surtout dans les mines - tout particulièrement, à Athènes, dans les mines de plomb argentifère du Laurion qui fournissaient, depuis la fin du VIe siècle, - le métal nécessaire à son abondant monnayage - que s'affirma la prépondérance du travail servile.

Les marchands de toutes catégories - exerçant leurs activités sur le plan local (kapèloi) ou se livrant à des transactions internationales (emporoi) -, de même que les propriétaires de navires (nauklèroi), se faisaient évidemment, eux aussi, aider par leurs esclaves. Bien mieux : l'usage de confier à ceux-ci la réalisation d'importantes opérations commerciales à l'étranger est clairement attesté.

Dans les activités bancaires, les esclaves - si nous en jugeons toujours d'après les orateurs attiques du IVe siècle – tenaient avec les métèques une place essentielle. La grande majorité des employés de tout rang y étaient apparemment de condition servile : pour la double raison, sans doute, que ce genre de position subalterne, dans une profession pendant longtemps décriée, n'exerçait aucun attrait sur les citoyens et que le banquier avait ainsi la possibilité d'invoquer devant les tribunaux soit sa propre responsabilité, soit celle de ses subordonnés, en gardant par ailleurs la haute main sur leur destin. Souvent même c'était à l'un de ces esclaves, après qu'il eut été affranchi, que revenait la succession de l'affaire.

Outre ces esclaves participant peu ou prou et plus ou moins directement à la production matérielle, il y en avait d'autres qui s'adonnaient, en dehors des oikoi, à de pures activités de service : prostituées de réputation variée, parfois réunies en « maisons » spécialisées , et autres compagnes de banquet, telles que danseuses et citharistes, tous ceux aussi qui secondaient leurs maîtres dans l'exercice de telle ou telle profession « libérale » (par exemple, les aides-médecins) ; et enfin de nombreux esclaves publics.

Les formes d'exploitation du travail servile

Les esclaves publics touchaient de l'État une indemnité de nourriture (trophè). Quant aux esclaves privés, la plupart travaillaient directement au service de leur maître, sans autre contrepartie que leur simple entretien (en nature ou en espèces, selon les circonstances) et sans rien garder pour eux du produit de leur travail en dehors des « prunes » qu'on pouvait leur accorder pour grossir leur pécule.

Le maître avait la possibilité de louer ses esclaves à un tiers.

Assez différent était le cas des esclaves athéniens que le maître autorisait à travailler indépendamment, à leur propre compte, et fréquemment aussi à vivre hors de sa maison avec leur famille : on les qualifiait, pour cette raison, de chôris oïkountés (« ceux qui habitent à part »). De leurs gains, ils gardaient pour eux ce qui excédait la redevance forfaitaire qu'ils versaient périodiquement à leurs maîtres. Le montant de cette apophora variait évidemment selon leurs compétences et leurs gains. Ce type d'esclave n'a plus une simple fonction instrumentale : il joue un rôle d'intermédiaire, bénéficiant d'une grande liberté de manoeuvre mais non d'une totale autonomie puisque sa fortune personnelle ne lui appartient pas en dernier ressort et que sa personnalité juridique reste limitée, sinon inexistante.

La pratique de l'affranchissement

On recourt de plus en plus fréquemment à l'affranchissement à partir du IVe siècle. Dans l'immense majorité des cas (c'est-à-dire sauf initiative de l'État voir infra, p. 88), l'affranchissement apparaît librement décidé par le maître : celui-ci était soit un citoyen, soit un étranger, généralement un homme, mais de plus en plus souvent aussi, dans certains régions du monde hellénistique, une femme agissant avec ou sans l'autorisation d'un tuteur ; un adulte ou exceptionnellement un mineur toujours assisté de l'un de ses parents ; quelquefois aussi un groupe d'individus apparentés ou non. Parmi les esclaves libérés individuellement ou par petits groupes (et qualifiés d'apéleuthéroï ou d'exéleuthéroi), le nombre des femmes ne semble, au total, que légèrement supérieur à celui des hommes. Sauf exception, ils ne font figure dans l'acte que de simples objets de propriété, dépourvus de toute initiative et de toute personnalité juridique. Dernière caractéristique générale de ces affranchissements privés : sauf quand ils sont déclarés gratuits, ils imposent toujours, qu'on le spécifie ou non, le versement d'un prix de rachat qui, en règle générale, devait correspondre au moins à la valeur marchande de l'esclave (voir supra, p. 61). La somme versée était soit prélevée sur le pécule de l'intéressé, soit prêtée par le maître, soit empruntée à une association (éranos) de particuliers constituée à cette fin (tel l'éranos formé, pour sa libération, par les anciens amants de Nééra : Démosthène, LIX, 29-32). Pour le reste, le formulaire, qui est plus ou moins prolixe, varie surtout d'après le mode d'affranchissement utilisé : religieux ou civil, avec un important reliquat de types intermédiaires qu'en désespoir de cause on qualifie de mixtes. L'esclave accédant religieusement à la liberté pouvait, d'une part, être l'objet d'une consécration à l'un des grands dieux du panthéon grec (Zeus, par exemple, à Olympie ou à Dodone, ailleurs Apollon, Artémis, Athéna ou Poséidon) ou bien à l'un des dieux salvateurs dont le culte se développa à l'époque hellénistique (Asclèpios, et aussi les divinités égyptiennes Isis et Sarapis). Elle implique le plus souvent que les prêtres garantissent l'exécution du contrat et perçoivent une partie au moins des amendes infligées à ceux qui y porteraient atteinte, et parfois aussi que les affranchis s'acquittent de certains devoirs particuliers envers la divinité patronne. Par ailleurs, en Grèce centrale et tout particulièrement à Delphes, l'affranchissement revêt souvent la forme d'une vente de l'esclave à la divinité sous condition de liberté. Dans le sanctuaire delphique, c'est Apollon qui conclut presque toujours l'affaire.

Quand la divinité n'intervient aucunement dans l'affranchissement (même si l'inscription qui en fait état est ensuite exposée dans un sanctuaire), on le qualifie au contraire de civil. Le type le plus simple est celui où il n'est fait mention que de la volonté du maître, parfois exprimée sous forme testamentaire. Mais l'État peut également être partie prenante : soit que ses représentants jouent le rôle de garants ou de témoins et se trouvent chargés de la protection de l'affranchi ; soit qu'ils aient seulement à s'acquitter d'une tâche, essentielle il est vrai, d'enregistrement et de publication (parfois sous forme individuelle, le plus souvent sous forme collective, comme en Thessalie où l'on a découvert de nombreuses listes ordonnées chronologiquement). En échange de quoi l'affranchi était tenu de verser à l'Etat une somme forfaitaire (de quinze statères en Thessalie) - sans préjudice évidemment de la somme due au maître. Mais cette distinction entre mode religieux et mode civil était loin d'être toujours respectée.

Les droits et devoirs de l'affranchi ne sont, dans certains actes, définis que par référence à des « lois sur les affranchis » ; mais le plus souvent ils sont plus ou moins longuement évoqués dans les actes eux-mêmes. La plupart de ceux-ci - qu'ils soient de mode religieux, civil ou mixte - semblent accorder à l'ancien esclave une liberté inconditionnelle, se traduisant par le droit d'aller et de séjourner où il veut, de faire ce qui lui plaît, de disposer comme il l'entend de ses biens. Contre toute saisie arbitraire visant à le réduire en esclavage, il est prévu que soit l'affranchisseur ou ses héritiers, soit des garants nommément désignés, soit même n'importe quelle personne de bonne volonté, se doit d'intervenir - le plus souvent sous peine d'amende.

De plus en plus nombreux avec le temps sont cependant les actes où la liberté de l'affranchi est explicitement limitée. Il se doit en premier lieu d'avoir un « patron », portant le nom de prostatès, qui est souvent automatiquement son ancien maître ou son héritier (comme à Athènes), exceptionnellement un autre membre de sa famille ou peut-être, en Thessalie, le père de l'esclave s'il s'agit d'un homme libre : il peut ainsi ester en justice. Mais il doit aussi s'acquitter envers son ancien maître de tels ou tels devoirs particuliers (comme de veiller à son enterrement, de le choisir pour héritier en l'absence d'enfants légitimes, etc.) ou d'une obligation de plus grande portée couramment désignée du nom de paramonè. Ce dernier contrat impose à l'affranchi de « rester », de « demeurer » (paraménein) dans la maison, ou tout au moins dans la cité de son ancien maître, de ses enfants ou de toute autre personne désignée dans l'acte, avec l'obligation d'accomplir « tout ce qu'on lui enjoint de faire » : pour un temps limité (parfois fixé d'avance à tant d'années, de plus en plus souvent déterminé par la mort du bénéficiaire), avec souvent la possibilité pour l'affranchi de s'en libérer avant terme moyennant une certaine somme ou la fourniture d'un esclave en remplacement, c'est-à-dire à un taux supérieur à celui du versement qu'il devait en tout état de cause effectuer quand son temps de service venait à échéance normale. Plus précisément, la paramonè peut consister à suivre partout le bénéficiaire et à ne se déplacer qu'avec son autorisation ; à le soigner et à assurer sa sépulture ; à travailler à son profit et à lui verser un certain revenu ; à assurer pour son compte le règlement d'une dette ; de plus en plus souvent aussi à lui fournir tant d'enfants, etc. Si l'affranchi ne respectait pas ses engagements, le bénéficiaire de la paramonè pouvait le battre, le fustiger, le mettre aux fers ou le louer à un tiers : mais, dit-on souvent, en procédant avec modération. A la limite, il pouvait ramener le délinquant à l'état de servitude en faisant annuler l'acte d'affranchissement. En cas de contestation entre les parties, il était possible de recourir à des arbitres choisis d'un commun accord.

Le statut des affranchis dans le monde grec est d'autant plus délicat à apprécier qu'en droit public il était, sinon identique, du moins fort comparable à celui des étrangers et plus précisément des métèques. Les uns et les autres étaient en premier lieu exclus de la vie politique, puisqu'ils ne pouvaient participer aux délibérations de l'assemblée du peuple, ni ne prétendre à aucune magistrature. La possession de terres en Attique, qui allait avec le droit de cité, leur était interdite, ainsi que le prêt hypothécaire. Chaque année, ils devaient payer une taxe personnelle, assez légère, portant le nom de métoïkion, et s'acquitter épisodiquement, à égalité de fortune avec les citoyens, des contributions imposées en temps de guerre (eisphorai), de certaines liturgies, ainsi que des dons volontaires (épidoseis) attendus des plus riches. En fonction encore de leur fortune, ils devaient servir dans l'armée de terre comme hoplites ou comme fantassins légers.

Comme tous les métèques, les affranchis participaient largement à la vie religieuse. La situation des affranchis n'était cependant pas en tous points identique à celle des métèques : elle était plus précaire. Car ils risquaient davantage de voir à tout moment contester leur non-appartenance à la classe servile, ou incriminer la façon dont ils s'acquittaient de leurs obligations envers leurs anciens maîtres.

Entre la liberté et l'esclavage: les servitudes communautaires

Dans cette perspective, Yvon Garlan distingue deux types de « servitude communautaire » :

Les Hilotes

Les Hilotes se définissaient en premier lieu comme des indigènes Mais les historiens, modernes encore moins qu'anciens, ne s'accordent plus dès qu'ils entreprennent de préciser davantage leur origine ethnique et les circonstances de leur asservissement. Ils pensent généralement qu'il s'agissait de populations achéennes, libres ou déjà asservies, installées en Laconie à l'époque mycénienne, avant l'arrivée (vers la fin du IIe millénaire) d'envahisseurs doriens dont faisaient partie les Spartiates. Mais on peut aussi y voir des Doriens, ou encore un amalgame de Doriens et de pré-Doriens, et expliquer de la sorte qu'à l'époque classique ils ne se distinguaient des Spartiates ni par leur langue, ni par leurs cultes, ni peut-être par leur onomastique. Pour ce qui est par ailleurs des circonstances de leur asservissement, domine corrélativement la thèse de la conquête. Les Lacédémoniens qui, par lâcheté, refusèrent de participer vers 725 à la première guerre de Messénie « furent décrétés esclaves et appelés Hilotes » (Strabon VI, 3, 2).

Les Hilotes avaient un mode d'existence relativement indépendant, qui leur permettait en particulier de se reproduire normalement : ils vivaient dans un cadre familial et étaient regroupés en villages. Mais ils étaient attachés aux lots de terre (klèroi) alloués aux Spartiates ou « Semblables » (Homoïoi), citoyens de plein droit dont le nombre décrut au fil des siècles d'une dizaine de milliers à quelques centaines. Pour principale obligation, ils avaient de verser au « maître », détenteur du lot qu'ils travaillaient, une part des récoltes qualifiée généralement d'apophora : la moitié selon le poète Tyrtée qui vécut au temps de la seconde guerre de Messénie; plus vraisemblablement, une quantité fixe de céréales, « avec des fruits et des légumes à proportion », selon Plutarque (Lycurgue, VIII, 7), autrement dit un fermage qu'on ne pouvait alourdir arbitrairement sous peine de malédiction. Dans tous les cas, les Hilotes étaient habilités à garder pour eux le reliquat éventuel des récoltes et pouvaient ainsi réussir à se constituer (au moins théoriquement) un certain patrimoine, sans doute transmissible par voie d'héritage, tandis que les Homoïoï (sans chercher, au moins en principe, à tirer de leurs domaines le profit maximal) percevaient de la sorte le « nécessaire » qui leur permettait d'entretenir leur famille, de verser leur quote-part aux repas publics pris en commun (les « syssities ») et de se consacrer tout entiers à la guerre et à la politique. Un tel système présuppose l'allotissement de la terre civique, dont on ne sait s'il préexistait, et sous quelles formes, aux fameuses réformes attribuées à Lycurgue : celles-ci étant elles-mêmes difficiles à dater entre le milieu du VIII- siècle, date conventionnelle, et le milieu du VIe siècle, moment de fixation définitive de la constitution spartiate – à moins qu'il s'agisse essentiellement d'un mythe historique élaboré par les rois réformateurs de Sparte dans la seconde moitié du IIIe, siècle avant notre ère…

Aux Hilotes incombaient également d'autres obligations. Soit au bénéfice de leur maître, dont ils assuraient le service personnel jusque dans la ville même de Sparte et pour le compte duquel ils devaient travailler dans l'artisanat et le commerce. Soit au bénéfice de l'État : comme ouvriers des ateliers et chantiers publics, comme policiers ou comme goujats dans l'armée, peut-être aussi dans les « bureaux » des magistrats ou sous forme de contributions exceptionnelles lors des funérailles des rois. S'ils étaient à même de satisfaire à de telles obligations, cela veut dire qu'ils n'étaient pas étroitement attachés à la terre.

De qui exactement dépendaient-ils ? Étaient-ils considérés comme la propriété privée des détenteurs de lots ou comme la propriété collective de la communauté spartiate ? De nombreux textes, qui emportent l'adhésion, attestent l'existence d'un lien personnel, et même d'un rapport de propriété privée, entre le maître et ses Hilotes. Mais le poids des structures communautaires était suffisamment lourd pour que certains auteurs anciens les qualifient, comme nous l'avons vu, d'esclaves « possédés en commun » ou « pour ainsi dire publics ». C'est en effet en tant que membre de la communauté civique que le Spartiate avait d'une part accès au lot de terre auquel étaient attachés les Hilotes et dominait par ailleurs la collectivité sujette à laquelle ils appartenaient.

Dans ces conditions, la propriété individuelle ne pouvait pas revêtir le caractère d'une propriété strictement privée. Elle était naturellement grevée de contraintes communautaires : de l'obligation pour chaque Spartiate de tenir ses Hilotes à la disposition de l'État, et même de tout autre membre de la communauté qui venait à éprouver de grosses difficultés. C'était également l'État qui était le seul habilité à modifier le statut d'un Hilote, à l'affranchir, généralement en récompense de services rendus à la communauté, en le faisant entrer dans l'une ou l'autre de ces nombreuses catégories intermédiaires dont nous ignorons les privilèges et devoirs particuliers : épeunaktes (Hilotes qui, au cours d'une guerre de Messénie, auraient pris la place des Spartiates disparus et auraient été promus en conséquence à un statut supérieur) ; aphétaï (« libérés ») ; adespotoï (« sans-maître »); éruktèrés (sorte de policiers ?) ; mothônès (jeunes serviteurs hilotes qui avaient « partagé » l'éducation de leurs maïtres) ; desposionautaï (en relation avec la marine) et surtout néodamodes (installés en garnison sur les marges du territoire et astreints à servir comme hoplites aux côtés des Homoïoï, sans jouir pour autant de droits politiques). Réciproquement, les Hilotes n'étaient tels que par leur appartenance aux communautés autochtones soumises aux Spartiates et en raison de leur attachement à un klèros : si bien qu'ils ne pouvaient - en vertu d'un prétendu contrat conclu au moment de leur asservissement collectif - être vendus à l'étranger, où ils étaient automatiquement reconnus comme libres, et que leur aliénation à l'intérieur des frontières devait sans doute aller de pair avec celle des terres qu'ils cultivaient et des maisons qu'ils entretenaient.

Théories et pratiques esclavagistes

La condition servile

Ceux qu'on utilisait dans les mines - principalement à l'abattage et au portage du minerai dans des galeries insalubres et exiguës passaient pour les plus déshérités. Un peu mieux lotis étaient, on peut le supposer, la plupart des artisans regroupés en ateliers ainsi que les agriculteurs : ceux-là surtout qui acquéraient une haute qualification. Au haut de l'échelle se situaient les esclaves publics. Dans une situation intermédiaire, mais passablement contradictoire, se trouvait la masse des esclaves domestiques. Dans la mesure, d'une part, où ils étaient mieux que les autres intégrés à la vie familiale, ils avaient plus de chances de bénéficier d'un minimum de confort et de sécurité, voire de s'attirer l'affection et les faveurs du maître ou de la maîtresse.

Le traitement des esclaves athéniens

Dans l'Athènes classique, la règle de conduite envers les esclaves était fondamentalement la même qu'avec les animaux domestiques.

Le traitement des Hilotes

A Sparte, le traitement des Hilotes par les citoyens passait dans l'Antiquité et passe encore pour avoir été plus « dur » que celui des esclaves athéniens. Mais, là encore, ce qu'il est intéressant de souligner, c'est moins leur degré d'inhumanité (aisément contredite par nombre d'anecdotes édifiantes) que les principes conjugués de mépris et de violence qui en constituaient le fondement : l'originalité spartiate en la matière étant d'en avoir fait l'objet de dispositions institutionnelles et de pratiques rituelles plus élaborées qu'ailleurs.

Les esclaves dans la vie politique

En théorie, le rôle politique des esclaves grecs ne saurait avoir été que nul, puisqu'ils ne faisaient à aucun degré partie du corps civique. Cette exclusion se traduisait un peu partout par diverses interdictions légales : non seulement d'assister aux assemblées du peuple, mais aussi de fréquenter les gymnases et palestres, de rechercher l'amour des jeunes citoyens, ou par exemple, à Athènes, de porter les noms des tyrannoctones, Harmodios et Aristogiton - sans compter qu'ils étaient, comme nous le verrons bientôt, normalement écartés de l'armée. Les esclaves, en raison même de la neutralité politique et sociale que leur conférait leur dépersonnalisation, ne pouvaient en bon droit jouer à cet égard qu'un rôle instrumental, s'acquitter de tâches de services, tels les esclaves publics constituant un embryon de bureaucratie. L'écart entre l'esclave et le citoyen était cependant ressenti de façon quelque peu différente selon que cet esclave était de type athénien ou de type hilotique. L'un faisait en effet figure de Barbare, d'étranger absolu frappé de « mort sociale », dont on ne pouvait sans absurdité imaginer qu'il pût jamais accéder à l'existence politique (c'est-à-dire à la vie en cité, en polis), tandis que l'autre gardait de son appartenance originelle à une communauté autochtone - asservie, mais non dissoute par l'effet de la conquête - une certaine vocation rémanente à l'autonomie. En cas d'affranchissement, l'un se voyait du reste maintenu à égale distance de la citoyenneté, tandis que l'autre ou bien recouvrait à l'étranger l'intégralité de ses droits politiques par rapport à ses anciens maîtres, ou bien se trouvait doté à demeure d'un statut intermédiaire qui l'intégrait d'une certaine manière à la communauté dominante (à Sparte, par exemple, les Hilotes affranchis, bien que n'accédant évidemment pas au rang des Semblables, avaient cependant droit au qualificatif de Lacédémoniens au même titre que les périèques).

Le rôle militaire des esclaves

De même que dans la vie politique, les esclaves (aux côtés d'une minorité d'hommes libres de basse extraction) jouaient normalement dans la vie militaire un rôle purement instrumental : en tant que valets d'armée, sous les noms d'hupèrétaï (assistants), hupaspistaï (porte-boucliers), akolouthoï (suivants), skeuophoroï et hoplophoroï (porte-armes), hippokomoï (palefreniers), plus couramment thérapontés ou simplement païdés. C'était là une composante nécessaire des armées grecques classiques et hellénistiques. A cette exclusion des esclaves de la vie militaire - motivée ici sans détours - il y avait cependant des exceptions, qu'imposaient les circonstances mais qui n'en révèlent pas moins certaines constantes de comportement dictées tant par le statut juridique des intéressés que par l'arme d'affectation. Dans l'armée de terre, l'enrôlement d'esclaves est un peu plus fréquemment attesté que dans la marine. Sans doute pour une double raison pratique : parce que nous sommes, dans l'ensemble, mieux renseignés sur les opérations terrestres, et parce que le destin des cités se jouait généralement en dernier ressort sur ce terrain, souvent sous la forme d'un siège, qui pouvait exiger le recours à des mesures extrêmes de salut public.